C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
4.3. Sous réserve de l’article 4.2, un même emprunteur peut obtenir plus d’un prêt à condition que le montant du dernier prêt qu’il obtient, ajouté au solde dû par lui en principal, par succession ou autrement et déterminé en la manière prévue à l’article 6, sur tout autre prêt, n’excède pas 100 000 $ ou 500 000 $, selon le cas.
1983, c. 8, a. 1.