C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
23. Les sommes dues en conséquence de la garantie prévue au premier alinéa de l’article 7 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 38, a. 18 (partie); 1978, c. 49, a. 38.
23. Les sommes dues en conséquence des garanties prévues par la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1972, c. 38, a. 18 (partie).