C-77 - Loi favorisant le crédit à la production agricole

Texte complet
22. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  définir toute expression employée dans les articles 1 et 8;
a.1)  préciser toute expression employée dans les articles 4.1 et 5;
b)  déterminer les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme et déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’il s’agisse d’une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
c)  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
d)  établir les cas où et le montant maximum au-delà duquel un prêt ne peut être consenti sans que l’autorisation préalable de l’Office ait été obtenue;
e)  fixer les délais de remboursement des emprunts, prescrire la teneur des billets ou des reconnaissances de dettes qui les constatent, fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 11 et déterminer les cas où le prêteur doit exiger des garanties, les montants des prêts au-delà desquels de telles garanties doivent être requises ainsi que la nature de ces dernières;
f)  établir dans quels cas et suivants quelles conditions ou limites les dépenses visées au paragraphe 5° de l’article 8 peuvent être défrayées à même le produit d’un emprunt;
g)  établir dans quels cas et suivant quelles conditions un prêt peut être consenti pour le remboursement d’un solde dû sur un prêt consenti sous forme d’ouverture de crédit;
g.1)  établir les conditions particulières auxquelles l’emprunteur doit satisfaire pour que le montant d’un prêt ou d’une ouverture de crédit puisse lui être consenti à des fins reliées à une production visée dans l’article 5.1;
h)  déterminer les dépenses dont le remboursement est garanti en vertu de l’article 7 ainsi que les conditions que doit remplir le prêteur pour obtenir le remboursement des pertes et dépenses visées au même article et édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 38, a. 17; 1974, c. 33, a. 13; 1978, c. 46, a. 6; 1983, c. 8, a. 6.
22. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  définir toute expression employée dans les articles 1 et 8;
b)  déterminer les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme et déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’il s’agisse d’une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
c)  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
d)  établir les cas @ou et le montant maximum au-delà duquel un prêt ne peut être consenti sans que l’autorisation préalable de l’Office ait été obtenue;
e)  fixer les délais de remboursement des emprunts, prescrire la teneur des billets ou des reconnaissances de dettes qui les constatent, fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 11 et déterminer les cas où le prêteur doit exiger des garanties, les montants des prêts au-delà desquels de telles garanties doivent être requises ainsi que la nature de ces dernières;
f)  établir dans quels cas et suivants quelles conditions ou limites les dépenses visées au paragraphe 5° de l’article 8 peuvent être défrayées à même le produit d’un emprunt;
g)  établir dans quels cas et suivant quelles conditions un prêt peut être consenti pour le remboursement d’un solde dû sur un prêt consenti sous forme d’ouverture de crédit;
h)  déterminer les dépenses dont le remboursement est garanti en vertu de l’article 7 ainsi que les conditions que doit remplir le prêteur pour obtenir le remboursement des pertes et dépenses visées au même article et édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 38, a. 17; 1974, c. 33, a. 13; 1978, c. 46, a. 6.
22. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
a)  définir toute expression employée dans les articles 1 et 8;
b)  déterminer les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme et déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’il s’agisse d’une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
c)  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
d)  établir les cas @ou et le montant maximum au-delà duquel un prêt ne peut être consenti sans que l’avis préalable de l’Office ait été obtenu;
e)  fixer les délais de remboursement des emprunts, prescrire la teneur des billets ou des reconnaissances de dettes qui les constatent, fixer, s’il y a lieu, le taux maximum d’intérêt visé à l’article 11 et déterminer les cas où le prêteur doit exiger des garanties, les montants des prêts au-delà desquels de telles garanties doivent être requises ainsi que la nature de ces dernières;
f)  déterminer les dépenses dont le remboursement est garanti en vertu de l’article 7 ainsi que les conditions que doit remplir le prêteur pour obtenir le remboursement des pertes et dépenses visées au même article et édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 38, a. 17; 1974, c. 33, a. 13.