C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
9. Le délai de remboursement d’un prêt ne doit pas excéder le délai maximum fixé par règlement pour chacune des catégories de prêt visées à l’article 6.
Sous réserve du premier alinéa, tout prêt est remboursable dans le délai déterminé au certificat et selon les modalités déterminées par règlement pour chaque catégorie de prêts.
Si le prêt est consenti autrement que sous forme d’une ouverture de crédit, il est remboursable suivant la base d’amortissement fixée par règlement pour chaque catégorie de prêts.
Aux fins des articles 6 et 7, le montant d’une ouverture de crédit, tant que celle-ci est en vigueur, est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde dû sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1984, c. 21, a. 9.