C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
8. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré par l’Office en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office ou son mandataire.
1984, c. 21, a. 8.