C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
7. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur pour un ou plusieurs prêts d’une même catégorie ou pour l’ensemble des prêts de toutes les catégories ne doit en aucun cas excéder en capital les maximums visés à l’article 6, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il contracte à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont l’Office dispose en vertu de la présente loi.
1984, c. 21, a. 7.