C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
6. Le montant total d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant et le montant total de l’ensemble des prêts de toutes les catégories qui peuvent lui être consentis ne doivent en aucun cas excéder les maximums prévus par règlement. Ce règlement peut aussi établir des maximums différents selon que ce ou ces prêts sont consentis à une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement ou à une personne physique.
Cependant, dans les cas où des biens immobiliers ou mobiliers doivent être affectés à la garantie du remboursement du prêt, le montant du prêt ne peut excéder celui qui correspond au pourcentage, fixé par règlement, de la valeur de ces biens, comme étant celui au-delà duquel un prêt ne peut être consenti.
Pour établir le montant maximum d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant, il est tenu compte:
1°  du solde dû en capital par lui sur tout prêt de cette catégorie qu’il a obtenu ou dont il a assumé le remboursement par succession ou autrement; et, s’il y a lieu,
2°  de sa part relative du solde dû en capital sur tout prêt de cette catégorie qu’il a obtenu conjointement avec tout autre emprunteur ou dont il a assumé le remboursement de la même manière.
Le troisième alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir le montant total maximum de l’ensemble des prêts de toutes les catégories qui peuvent être consentis à un requérant.
1984, c. 21, a. 6.