C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
55. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 49 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1984, c. 21, a. 55.