C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
54. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu des articles 46, 49 ou 52, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 21 ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 46 ou 49.
1984, c. 21, a. 54.