C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
51. L’Office peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 56, sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1984, c. 21, a. 51.