C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires peuvent placer les fonds d’amortissement de leurs emprunts en acquisition des obligations émises par l’Office.
Il en est de même pour le ministre des Finances lorsqu’il agit comme gestionnaire de ces fonds.
Les obligations de l’Office sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 8 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
1984, c. 21, a. 48.