C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
47. L’Office peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 46 par le transport de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi.
L’Office peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1984, c. 21, a. 47.