C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
46. Aux fins de la présente loi, l’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1984, c. 21, a. 46.