C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
44. Le gouvernement peut par règlement:
1°  définir aux fins des articles 1, 3 et 6, les mots «société», «personne morale» et «exploitation de groupe»;
2°  déterminer toute personne qui peut consentir un prêt;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail emphytéotique et le bail ordinaire visés à l’article 4;
5°  définir les expressions «principale occupation» et «principale activité», préciser, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4, l’expression «résider au Québec» et établir, aux fins du paragraphe 4° de cet alinéa, les conditions auxquelles doit satisfaire un requérant;
6°  déterminer des catégories de prêts et prévoir les fins auxquelles peuvent être consentis les prêts compris dans ces catégories;
7°  fixer le montant maximum total d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant ainsi que le montant maximum total des prêts de toutes les catégories qui peuvent lui être consentis et établir des maximums différents pour ces montants selon que ce ou ces prêts sont consentis à une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement ou à une personne physique;
8°  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 6, le pourcentage de la valeur des biens visés à cet alinéa comme étant celui au-delà duquel un prêt ne peut être consenti;
9°  déterminer le délai maximum et les modalités de remboursement pour chacune des catégories de prêts et, sauf pour le prêt consenti sous forme d’une ouverture de crédit, fixer la base d’mortissement pour chaque catégorie de prêts;
10°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ce taux;
11°  fixer, aux fins de l’article 13, le mode d’imputation d’un paiement effectué à l’égard d’un prêt;
12°  déterminer, conformément à l’article 14, les garanties qui doivent être fournies pour assurer le remboursement d’un prêt et fixer le montant de la partie d’un ou de plusieurs prêts au-delà duquel ces garanties doivent être fournies;
13°  établir les cas où un transport des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
14°  fixer les bases générales d’évaluation des biens offerts en garantie;
15°  déterminer toute catégorie de prêts à l’égard de laquelle l’Office est autorisé à contribuer au paiement de l’intérêt ainsi que la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de cette contribution;
16°  déterminer tout catégorie de prêts à l’égard de laquelle l’Office est autorisé à réduire le taux d’intérêt, ainsi que la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable à tels prêts, les époques où celle-ci est accordée et ses modalités d’application;
17°  fixer, conformément au troisième alinéa de l’article 22, le montant maximum du prêt auquel est applicable la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt prévue à cet article;
18°  établir les conditions auxquelles doit satisfaire un emprunteur pour être admissible à la subvention prévue à l’article 27 et, aux fins de l’article 28, celles auxquelles doivent satisfaire la ou les personnes visées à cet article;
19°  déterminer les cas où la subvention prévue au deuxième alinéa de l’article 28 peut être accordée, ainsi que la durée et les conditions de cette subvention;
20°  définir, aux fins de l’article 28, la nature de la participation ou des intérêts visés à cet article;
21°  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
22°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et les délais pour ce faire;
23°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 21, a. 44.