C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
42. L’Office peut demander à l’emprunteur, qui est tenu de les lui fournir, tous renseignements et tous documents qu’il juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties du prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1984, c. 21, a. 42.