C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
41. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location d’un bien qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que l’Office n’en décide autrement.
1984, c. 21, a. 41.