C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
38. L’autorisation de l’Office, à moins que ce dernier n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une garantie mobilière ou immobilière;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1984, c. 21, a. 38.