C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
36. Le prêteur ou l’Office peut, par ses représentants ou employés, effectuer l’inspection des biens immobiliers ou mobiliers qui garantissent un prêt, entrer dans tout immeuble ou passer sur tout immeuble, faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble et de tous autres biens immobiliers et mener toute enquête qu’il juge nécessaire.
1984, c. 21, a. 36.