C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
35. Le ministre peut, à la demande de l’Office, annuler le droit de toute personne, société ou exploitation de groupe à qui une subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 a été accordée de recevoir les versements non payés à l’égard de cette subvention, lorsque:
1°  cette personne, société ou exploitation de groupe refuse de recevoir le paiement de cette subvention;
2°  le prêt pour lequel elle a été accordée n’est pas conclu;
3°  l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé est annulé ou résilié avant qu’un versement de cette subvention n’ait été effectué;
4°  cette personne, société ou exploitation de groupe n’a pas réalisé son établissement dans les 12 mois de la date de réception par l’Office de sa demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, présumée n’avoir jamais été accordée.
1984, c. 21, a. 35.