C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
34. Lorsque, à la connaissance de l’Office, un emprunteur qui a obtenu un prêt auquel est applicable la subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi, le paiement de tout versement dû à l’égard de cette subvention est reporté à la date où il est démontré à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cet emprunteur est déchu de tout droit de recevoir tout versement ainsi reporté et tout versement non encore payé à l’égard de cette subvention pour le reste de la période de 5 ans prévue à l’article 31, ou, selon le cas, pour la période non écoulée de la durée visée au deuxième alinéa de l’article 28.
1984, c. 21, a. 34.