C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
33. Les articles 23 à 25 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout montant de subvention versé ou à être versé en vertu de la présente section.
Dans le cas où en vertu du premier alinéa et de l’article 24 un emprunteur a cessé d’avoir droit à la subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 à l’égard d’un prêt, une subvention de cette nature ne peut plus lui être accordée par la suite.
1984, c. 21, a. 33.