C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
32. La subvention prévue à l’article 27 et celle prévue au deuxième alinéa de l’article 28 sont payables par l’Office en la même manière et aux mêmes époques que celles visées à l’article 22 pour le versement de la contribution au paiement de l’intérêt prévue à cet article ou, selon le cas, pour l’application de la réduction du taux d’intérêt prévue à cet article, pourvu que l’emprunteur ait alors satisfait aux conditions auxquelles il doit satisfaire pour obtenir le versement du montant d’une telle contribution ou, selon le cas, du montant correspondant à une telle réduction.
1984, c. 21, a. 32.