C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
30. Lorsque, aux fins de son établissement, l’emprunteur obtient plus d’un prêt ou assume le paiement de plus d’un prêt ou obtient un ou plusieurs prêts et assume à la fois le paiement d’un ou de plusieurs autres prêts, le montant de 50 000 $ visé à l’article 27 comprend, pour la durée pendant laquelle la subvention prévue à cet article s’applique, dans l’ordre ci-après et jusqu’à ce que ce maximum soit atteint:
1°  la portion à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté;
2°  la portion à laquelle s’applique la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté.
Lorsque le terme restant à courir sur un prêt visé au premier alinéa dont le paiement est assumé par l’emprunteur est inférieur à 5 ans, il n’est tenu compte d’aucune portion du solde alors dû sur ce prêt pour former en tout ou en partie le montant maximum de 50 000 $ visé à cet alinéa sauf si la totalité ou une partie dudit solde devient nécessaire pour compléter ce montant maximum. Dans ce cas, l’ordre à suivre prévu à cet alinéa doit s’appliquer quant aux portions dudit solde devant compléter ce montant.
1984, c. 21, a. 30.