C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
3. Peuvent se porter requérantes:
1°  une personne physique qui s’adonne ou entend s’adonner à l’aquaculture;
2°  une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement qui s’adonne ou entend s’adonner à l’aquaculture.
1984, c. 21, a. 3.