C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
29. Dans le cas d’un prêt consenti par un prêteur autre que l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de l’article 22, à l’égard de ces premiers 50 000 $.
Dans le cas d’un prêt consenti par l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt, s’il n’était pas en défaut, sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, compte tenu de la réduction du taux d’intérêt accordée en vertu de l’article 22 à l’égard de ces premiers 50 000 $.
1984, c. 21, a. 29.