C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
27. Dans le cas d’un prêt dont la durée initiale est d’au moins cinq ans et qui fait partie d’une catégorie de prêts à laquelle est applicable la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt visée à l’article 22, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, sur la recommandation de l’Office, accorder au requérant qui, aux fins de son établissement, obtient un tel prêt ou en assume le paiement par succession ou autrement, une subvention applicable à l’intérêt produit par ce prêt, pourvu qu’il réponde aux conditions prévues par règlement.
La subvention prévue au premier alinéa est égale à l’intérêt net payable sur les premiers 50 000 $ du prêt ou, selon le cas, sur les premiers 50 000 $ du solde dû en principal sur le prêt à la date où le paiement en a été assumé et elle est calculée en tenant compte de l’application à ces premiers 50 000 $ de l’amortissement normal du prêt.
Une telle subvention ne s’applique pas à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 12.
1984, c. 21, a. 27.