C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
26. Sous réserve de l’article 24, lorsqu’un emprunteur, à la connaissance de l’Office, est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi, le paiement de toute contribution visée à l’article 22 ou la réduction du taux d’intérêt visée à cet article, à l’égard d’un prêt, doit être différé jusqu’à ce que l’emprunteur démontre à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cet emprunteur est déchu de tout droit de recevoir tout versement différé de telle contribution ou tout montant correspondant à celui de la réduction du taux d’intérêt dont il aurait bénéficié si celle-ci n’avait pas été différée et il cesse d’avoir droit pour l’avenir à une telle contribution ou réduction.
1984, c. 21, a. 26.