C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
25. Dans chacun des cas visés à l’article 24, l’Office peut, s’il le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 11 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de chaque versement ou de chaque réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts visé dans l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1984, c. 21, a. 25.