C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
24. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 22 et est déchu de tout droit de recevoir tout versement différé de telle contribution ou réduction à l’égard d’un prêt:
1°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
2°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1984, c. 21, a. 24.