C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
23. Toutes sommes dues par l’Office à titre de contribution au paiement de l’intérêt ou auxquelles a droit l’emprunteur à titre de réduction du taux d’intérêt, le cas échéant, sont insaisissables excepté en faveur du créancier du prêt auquel elles sont applicables et jusqu’à concurrence seulement des sommes dues à celui-ci sur ce prêt.
1984, c. 21, a. 23.