C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
21. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l’Office peut:
1°  recevoir et examiner toute demande de certificat en vue de l’obtention d’un prêt;
2°  évaluer, selon les bases générales fixées par règlement, les biens offerts en garantie du prêt demandé et établir le montant maximum du prêt;
3°  indiquer, dans chaque cas, les conditions du prêt et la portion de la somme prêtée qui doit servir à l’une ou l’autre des fins visées à l’article 5, et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté à compter de la date de délivrance d’un certificat;
4°  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties du prêt, réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
5°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur, les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, pour faire ou intenter à cette fin toutes requêtes, actions et autres procédures ou, en cette qualité, pour agir en défense contre toutes requêtes, poursuites ou procédures et pour acquérir les biens affectés à la garantie d’un prêt, et les administrer, vendre, louer ou autrement en disposer à titre onéreux;
6°  acquérir tout immeuble hypothéqué en garantie d’un prêt, soit lors de la vente au shérif, soit directement du prêteur à la suite d’une acquisition par ce dernier lors de la vente au shérif ou en vertu d’une clause de dation en paiement et administrer, vendre ou louer tel immeuble ou autrement en disposer à titre onéreux;
7°  agir comme prêteur lorsqu’aucune personne n’a été désignée comme prêteur en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44 ou lorsqu’un prêteur refuse de consentir un prêt en tout ou en partie, et, à cette fin, exercer tous les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la présente loi.
1984, c. 21, a. 21.