C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
19. Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:
1°  a obtenu le prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  étant titulaire du permis, ne respecte pas les conditions de ce permis;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 38, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt;
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti; ou
7°  est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte de prêt.
Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, informe l’emprunteur du choix qu’il exerce, par simple avis qui lui est signifié conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 21, a. 19.