C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
18. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de l’Office et que le délai accordé ne prolonge pas la durée du prêt au-delà du délai maximum visé à l’article 9 pour chaque catégorie de prêts déterminée par règlement.
1984, c. 21, a. 18.