C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
17. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à chaque prêt; ces conditions peuvent notamment porter sur les titres de l’emprunteur, les actes de prêt, la protection des garanties et toute autre matière de même nature.
Le certificat fait mention des conditions ainsi fixées.
1984, c. 21, a. 17.