C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
15. En sus des garanties visées à l’article 14, l’Office peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie collatérale ou toute caution qu’il détermine et qu’il mentionne au certificat.
1984, c. 21, a. 15.