C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
14. Pour assurer le remboursement d’un prêt, l’emprunteur doit fournir au prêteur les garanties déterminées par règlement qui peuvent être de nature mobilière ou immobilière ou prendre la forme d’un cautionnement ou toute autre forme, en fonction de la durée maximum de remboursement du prêt, du montant qu’il peut atteindre et des fins pour lesquelles il est consenti.
Le règlement peut aussi fixer le montant de la partie d’un ou de plusieurs prêts, au-delà duquel les garanties prévues au premier alinéa doivent être fournies.
1984, c. 21, a. 14.