C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
12. Tout versement de capital ou d’intérêt non acquitté à échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel établi conformément à l’article 11 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter du jour de l’échéance du versement.
1984, c. 21, a. 12.