C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aquaculture»:
1°  la production ou l’élevage commerciaux, à des fins de consommation ou de repeuplement, de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques ou de leurs oeufs, produits sexuels ou larves; ou
2°  la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
«emprunt»: un prêt obtenu conformément à la présente loi, incluant une ouverture de crédit;
«emprunteur»:
1°  une personne physique à qui un prêt est consenti ou qui en assume le remboursement;
2°  une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement, à qui un prêt est consenti ou qui en assume le remboursement;
«établissement»: le fait pour une personne physique ou pour une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement de commencer à faire de l’aquaculture sa principale occupation ou sa principale activité dans un établissement aquacole rentable;
«établissement aquacole»: un établissement piscicole ou un établissement où l’on fait la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
«établissement aquacole rentable»: un établissement aquacole susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation, y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
«établissement piscicole»: un établissement où l’on fait la production ou l’élevage commerciaux, à des fins de consommation ou de repeuplement, de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques ou de leurs oeufs, produits sexuels ou larves;
«prêt»: un prêt consenti conformément à la présente loi, incluant une ouverture de crédit;
«prêteur»: toute personne déterminée par règlement comme pouvant consentir un prêt;
«titulaire du permis»: une personne en faveur de qui un permis est délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01), pour l’exploitation d’un établissement piscicole ou pour la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.
1984, c. 21, a. 1.