C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
57. Le gouvernement peut constituer, pour assister l’Office, un comité consultatif composé:
a)  de personnes possédant une compétence pratique dans le domaine de l’agriculture ou de la foresterie;
b)  de spécialistes en matière de crédit ou autres matières connexes;
c)  de représentants des services de l’administration provinciale.
Le nombre des membres de ce comité ne doit pas excéder douze.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le secrétaire de l’Office agit d’office comme secrétaire de ce comité.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité les fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 41, a. 22; 1975, c. 34, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
57. Le gouvernement peut constituer, pour assister l’Office, un comité consultatif composé:
a)  de personnes possédant une compétence pratique dans le domaine de l’agriculture ou de la foresterie;
b)  de spécialistes en matière de crédit ou autres matières connexes;
c)  de représentants des services de l’administration provinciale.
Le nombre des membres de ce comité ne doit pas excéder douze.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le secrétaire de l’Office agit d’office comme secrétaire de ce comité.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité les fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique.
1969, c. 41, a. 22; 1975, c. 34, a. 17; 1978, c. 15, a. 140.
57. Le gouvernement peut constituer, pour assister l’Office, un comité consultatif composé:
a)  de personnes possédant une compétence pratique dans le domaine de l’agriculture ou de la foresterie;
b)  de spécialistes en matière de crédit ou autres matières connexes;
c)  de représentants des services de l’administration provinciale.
Le nombre des membres de ce comité ne doit pas excéder douze.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
Le secrétaire de l’Office agit d’office comme secrétaire de ce comité.
Le gouvernement peut adjoindre à ce comité les fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés selon la Loi sur la fonction publique.
1969, c. 41, a. 22; 1975, c. 34, a. 17.