C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
56. L’Office est autorisé à emprunter, avec la garantie du gouvernement du Québec, par émission d’obligations ou autrement, une somme n’excédant pas 250 000 $ pour les fins de l’article 55 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 42.