C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
50. Le gouvernement peut décréter:
a)  Qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt, ou sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs pour les fins d’un prêt;
b)  Que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt de l’Office seront gratuites;
c)  Que les droits et commissions payables à la couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt ne seront pas perçus.
S. R. 1964, c. 108, a. 36; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 41, a. 21; 1975, c. 34, a. 16.