C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
32. L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valide l’aliénation volontaire ou la location pour plus d’un an d’un immeuble garantissant un prêt de même que pour l’aliénation volontaire ou la location des biens nantis.
Aucune émission ou répartition ni aucun transfert d’actions d’une corporation d’exploitation agricole à qui un prêt a été consenti par l’Office n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Aucune émission ou répartition, aucun transfert ni aucun remboursement d’actions ordinaires ou de parts sociales, selon le cas, d’une coopérative d’exploitation agricole à qui un prêt a été consenti par l’Office, n’est valide sans l’autorisation de ce dernier.
Aucune modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole à laquelle un prêt a été consenti n’est valide sans l’autorisation de l’Office.
Ces autorisations peuvent être données par tout régisseur généralement désigné à cette fin par l’Office.
S. R. 1964, c. 108, a. 21; 1969, c. 41, a. 15; 1972, c. 32, a. 9; 1975, c. 34, a. 14.