C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
31. Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur ou par une personne qui assume ou qui a assumé le paiement d’un prêt ne doit en aucun cas excéder 250 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 450 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession ou qu’ils ont contractées pour l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu du paragraphe c de l’article 11 de la présente loi ou en vertu du paragraphe g ou du paragraphe h de l’article 23 de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées.
Pour établir le montant de 250 000 $ mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte:
a)  du solde dû individuellement par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur sur tout prêt qu’il a déjà obtenu ou dont il a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées; et
b)  de sa part relative du solde de tout semblable prêt qu’il a déjà obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole ou d’une société d’exploitation agricole, il est tenu compte du solde dû par elle sur tout prêt qu’elle a déjà obtenu ou dont elle a assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées.
Pour établir le montant de 450 000 $ mentionné au premier alinéa, dans le cas d’emprunteurs conjoints ou de personnes physiques considérées comme une société d’exploitation agricole en vertu du paragraphe j de l’article 1, il est tenu compte:
a)  du solde dû par eux sur tout prêt qu’ils ont déjà obtenu ou dont ils ont assumé le paiement en vertu de l’une ou l’autre des lois précitées;
b)  du solde dû par chacun d’eux sur tout prêt semblable qu’il a déjà obtenu individuellement ou dont il a assumé le paiement individuellement; et
c)  de la part relative du solde de tout prêt semblable que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Le montant total dû en vertu de la présente loi et de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées par un emprunteur sur tout prêt garanti par nantissement agricole ou par une personne qui assume ou a assumé le paiement d’un tel prêt ne doit en aucun cas excéder 100 000 $ en principal s’il s’agit d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur et 200 000 $ en principal s’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession.
Les dispositions des deuxième, troisième ou quatrième alinéas, selon le cas, s’appliquent mutatismutandis pour établir le montant de 100 000 $ ou de 200 000 $, selon le cas, visé au cinquième alinéa.
1969, c. 41, a. 14; 1972, c. 32, a. 8; 1975, c. 34, a. 13; 1978, c. 44, a. 9.
31. Le montant total dû à l’Office par un emprunteur en vertu de la présente loi ne doit en aucun cas excéder $150,000 en principal lorsque l’emprunteur est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur et $200,000 dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints, sauf quant aux dettes qui leur échoient par succession ou qu’ils ont contractées pour l’acquisition d’un bien dont l’Office a disposé en vertu du paragraphe c de l’article 11.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le montant total dû à l’Office en vertu de la présente loi par un agriculteur ou un aspirant-agriculteur qui a déjà obtenu un prêt conjointement avec d’autres, ne doit en aucun cas excéder $150,000 en y comprenant sa part relative dans le prêt qu’il a déjà ainsi obtenu conjointement.
Le montant total dû à l’Office par des emprunteurs conjoints ne doit également en aucun cas excéder $200,000 en y comprenant les montants déjà dus à l’Office par chacun d’eux en vertu de prêts qui leur ont été consentis et de prêts dont ils ont assumé le paiement.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis pour établir le montant maximum dû à l’Office par un emprunteur en vertu du deuxième alinéa du paragraphe e et du deuxième alinéa du paragraphe f de l’article 11.
1969, c. 41, a. 14; 1972, c. 32, a. 8; 1975, c. 34, a. 13.