C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
29. Outre les prêts accordés en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11, l’Office peut consentir à un emprunteur, lorsqu’il le juge opportun, un prêt supplémentaire pour une durée égale à celle qui est prévue à l’article 22 ou pour une durée moindre, garanti par une hypothèque prenant rang immédiatement après toute hypothèque détenue par l’Office en vertu de la présente loi ou par un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou par nantissement agricole assorti d’une hypothèque s’il le juge à propos, et aux autres conditions que l’Office détermine dans l’acte de prêt.
Toutefois, le montant d’un tel prêt supplémentaire, en y ajoutant le solde du principal d’un prêt consenti en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11 ne doit en aucun cas excéder les maximums respectivement prévus aux paragraphes d, e et f de l’article 11, ni excéder la limite maximale des obligations d’un emprunteur tant envers l’Office en vertu de la présente loi qu’envers un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, fixée par l’article 31.
S. R. 1964, c. 108, a. 19; 1969, c. 41, a. 12; 1972, c. 32, a. 7; 1975, c. 34, a. 12; 1978, c. 44, a. 8.
29. Outre les prêts accordés en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11, l’Office peut consentir à un emprunteur, lorsqu’il le juge opportun, un prêt supplémentaire pour une durée égale à celle qui est prévue à l’article 22 ou pour une durée moindre, garanti par une hypothèque prenant rang immédiatement après toute hypothèque que l’Office détient déjà ou par nantissement agricole assorti d’une hypothèque s’il le juge à propos, et aux autres conditions que l’Office détermine dans l’acte de prêt.
Toutefois, le montant d’un tel prêt supplémentaire, en y ajoutant le solde du principal d’un prêt consenti en vertu des paragraphes d, e, f et g de l’article 11 ne doit en aucun cas excéder les maximums respectivement prévus aux paragraphes d, e et f de l’article 11, ni excéder la limite maximale des obligations d’un emprunteur envers l’Office, fixée par l’article 31.
S. R. 1964, c. 108, a. 19; 1969, c. 41, a. 12; 1972, c. 32, a. 7; 1975, c. 34, a. 12.