C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
23. Aux fins de déterminer chaque portion d’un prêt à laquelle s’applique le taux d’intérêt fixé conformément au règlement et payable à l’Office sur un prêt qu’il consent, l’Office calcule comme s’ils faisaient partie d’un tel prêt:
a)  dans le cas d’un prêt consenti à un agriculteur ou à un aspirant-agriculteur, le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti ou dont il a assumé le paiement, et le solde de sa part relative dans tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti conjointement avec toute autre personne ou dont il a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne;
b)  dans le cas d’un prêt consenti à une corporation, une coopérative ou une société d’exploitation agricole, le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui lui a été consenti ou dont elle a assumé le paiement;
c)  dans le cas d’un prêt consenti à des emprunteurs conjoints ou à des personnes physiques considérées comme une société d’exploitation agricole en vertu du paragraphe j de l’article 1, le solde dû par eux conjointement sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui leur a été consenti ou dont ils ont assumé le paiement, le solde dû par chacun d’eux sur tout prêt obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, qui a été consenti à chacun d’eux ou dont chacun d’eux a assumé le paiement ainsi que le solde de leur part relative dans tout prêt consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées et que chacun d’eux a obtenu conjointement avec toute autre personne ou dont chacun d’eux a assumé le paiement conjointement avec toute autre personne.
Lorsqu’une personne, avec l’autorisation de l’Office, assume seule ou conjointement avec toute autre personne le paiement du solde d’un prêt, les dispositions du premier alinéa s’appliquent mutatismutandis pour déterminer chaque portion dudit solde à laquelle doit s’appliquer le taux d’intérêt fixé conformément au règlement.
1969, c. 41, a. 11; 1972, c. 32, a. 4; 1975, c. 34, a. 8; 1978, c. 44, a. 6.
23. Aux fins de déterminer le taux d’intérêt payable à l’Office sur un prêt qu’il accorde en vertu de la présente loi, l’Office calcule comme s’ils faisaient partie du même prêt, le solde dû par l’emprunteur sur tout prêt qui lui a antérieurement été accordé ou dont il assume ou a assumé le paiement et sa part relative du solde de tout prêt qu’il a antérieurement obtenu conjointement avec d’autres ou dont il a assumé le paiement conjointement avec d’autres.
1969, c. 41, a. 11; 1972, c. 32, a. 4; 1975, c. 34, a. 8.