C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
17. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal et les corporations de syndics de paroisse peuvent placer leurs fonds d’amortissement en acquisition des obligations émises par l’Office.
Ces obligations sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), et par l’article 8 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
S. R. 1964, c. 108, a. 12; 1966-67, c. 81, a. 4; 1969, c. 41, a. 8; 1972, c. 60, a. 28; 1974, c. 70, a. 424, a. 473.