C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
13. Tout règlement de l’Office doit, pour être valide, recevoir l’approbation du gouvernement.
Tout règlement adopté en vertu des articles 11, 22, 23, 26 et 31 entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 108, a. 9; 1969, c. 41, a. 6.