C-75 - Loi sur le crédit agricole

Texte complet
11. L’Office a les pouvoirs suivants:
a)  Contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres avec l’autorisation préalable du gouvernement, pour les montants, au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement et, si jugé nécessaire, mais sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, transporter, en garantie du remboursement des sommes empruntées, en la manière et selon les conditions fixées par le gouvernement quant au mode de signification de tel transport, la totalité ou une partie des créances lui résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi et, avec le consentement écrit du prêteur donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi;
b)  Acquérir et posséder les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour l’administration de la présente loi, ainsi que les immeubles hypothéqués et les biens nantis en sa faveur lorsque la protection d’un prêt l’exige;
c)  Administrer, vendre, hypothéquer ou nantir ces biens, selon le cas, les louer ou en disposer autrement à titre onéreux;
d)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement un prêt garanti par première hypothèque sur la totalité ou une partie de sa ferme, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur établie par l’Office.
Un tel prêt peut être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans qui exploite une ferme rentable, à un aspirant-agriculteur qui exploite une ferme rentable ou à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, pourvu que ses intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole qui compte, parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété au moins 20% des actions de chaque catégorie émises par la corporation ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une coopérative d’exploitation agricole qui compte parmi ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant 20% ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas.
Un tel prêt peut également être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un emprunteur qui n’est pas admissible aux bénéfices des deux alinéas précédents et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité:
1° réalise un programme d’améliorations foncières conformément aux exigences des règlements, ou
2° augmente la superficie de sa ferme au moyen d’une acquisition de terrain additionnel ou l’a ainsi augmentée au cours des trois années précédant la date de réception par l’Office de sa demande d’emprunt, ou
3° réalise un programme de conversion de son exploitation agricole conformément aux règlements.
Le montant prêté en vertu de l’application de l’alinéa précédent, qui excède le montant qui aurait été prêté en vertu de l’application du premier alinéa, doit être utilisé exclusivement au paiement du terrain additionnel qui a été acquis ou à la réalisation du programme d’améliorations foncières ou de conversion de l’exploitation agricole.
Le montant total d’un prêt, y compris le montant du prêt sur nantissement prévu au paragraphe e et celui du prêt supplémentaire prévu à l’article 29 ne doit, en aucun cas, excéder:
1° 250 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° 450 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un prêt hypothécaire consenti à un emprunteur peut, en outre d’être garanti par une première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de la ferme de ce dernier, être garanti en même temps par une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’une autre ferme. Dans ce cas, l’Office, pour déterminer le montant maximum d’un prêt, tient compte de la valeur de toutes les fermes ou parties de fermes devant être hypothéquées en garantie dudit prêt.
Lorsque le droit de propriété d’une ferme ou d’une partie de ferme qui doit être hypothéquée à l’Office en garantie d’un prêt hypothécaire consenti par ce dernier repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement. Dans un tel cas, l’hypothèque accordée à l’Office peut prendre rang après l’hypothèque garantissant la redevance annuelle stipulée audit bail, nonobstant les dispositions des premier et huitième alinéas ainsi que de l’article 29;
e)   Consentir un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office, à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, propriétaire d’une ferme rentable et débiteur de l’Office en vertu de la présente loi ou débiteur d’un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), soit à la suite ou à l’occasion d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’un transfert d’une dette résultant d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’une vente de ferme faite à l’emprunteur par l’Office en vertu de la présente loi, de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou de toute autre loi administrée par ce dernier.
Sous réserve du septième alinéa du paragraphe d, le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder:
1° 100 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° 200 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens nantis, une hypothèque en faveur de l’Office sur la ferme de l’emprunteur;
f)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, locataire d’une ferme rentable, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder les maximums prévus au paragraphe e et le bail de l’emprunteur doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire pour les fins de la présente loi;
g)  Consentir avant le 1er janvier 1970 un prêt d’établissement à tout agriculteur âgé de vingt et un à quarante ans, qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable, le prêt total ne devant pas excéder 90% de la valeur établie par l’Office, ni 25 000 $.
Un tel prêt peut être consenti à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable et qui compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires un exploitant agricole âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans détenant le 1/3 ou plus en valeur des actions de toute catégorie, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins le 1/3 de l’ensemble des intérêts dans cette dernière;
h)  Définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations foncières» et «conversion d’exploitation»;
i)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe j de l’article 1;
j)  Déterminer par règlement les biens mentionnés à l’article 1979a du Code civil qui peuvent faire l’objet d’un nantissement agricole en faveur de l’Office en vertu des paragraphes e et f du présent article, de même que ceux qui peuvent constituer la base d’un prêt sur nantissement agricole;
k)  Fixer par règlement les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation, pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
l)  Fixer par règlement, les bases générales d’évaluation des fermes et des biens nantis ainsi que les critères du besoin d’un prêt pour quiconque en fait la demande;
m)  Définir par règlement les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
n)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme en vertu d’un tel bail;
o)  Fixer, par règlement, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
p)  Fixer, par règlement, pour les prêts effectués, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation desprivilèges, hypothèques et nantissements;
q)  Indiquer, dans chaque cas, les fins auxquelles devront servir les sommes prêtées;
r)  Évaluer les biens offerts en garantie et établir en conséquence le montant de chaque prêt;
s)  Déterminer dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités importantes dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité au sens de la présente loi;
t)  Constituer un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement;
u)  Vendre, avec l’autorisation du gouvernement, aux prix et conditions que celui-ci détermine, la totalité ou une partie des créances résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi, sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, mais en se conformant au mode fixé par le gouvernement quant à la signification de telle vente et, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 1; 1966-67, c. 17, a. 6; 1969, c. 41, a. 5; 1969, c. 44, a. 26; 1971, c. 85, a. 23; 1972, c. 32, a. 2; 1975, c. 34, a. 4; 1978, c. 44, a. 1.
11. L’Office a les pouvoirs suivants:
a)  Contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres avec l’autorisation préalable du gouvernement, pour les montants, au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement et, si jugé nécessaire, mais sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, transporter, en garantie du remboursement des sommes empruntées, en la manière et selon les conditions fixées par le gouvernement quant au mode de signification de tel transport, la totalité ou une partie des créances lui résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi et, avec le consentement écrit du prêteur donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi;
b)  Acquérir et posséder les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour l’administration de la présente loi, ainsi que les immeubles hypothéqués et les biens nantis en sa faveur lorsque la protection d’un prêt l’exige;
c)  Administrer, vendre, hypothéquer ou nantir ces biens, selon le cas, les louer ou en disposer autrement à titre onéreux;
d)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement un prêt garanti par première hypothèque sur la totalité ou une partie de sa ferme, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur établie par l’Office.
Un tel prêt peut être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans qui exploite une ferme rentable, à un aspirant-agriculteur qui exploite une ferme rentable ou à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, pourvu que ses intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole qui compte, parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété au moins 20% des actions de chaque catégorie émises par la corporation ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à une coopérative d’exploitation agricole qui compte parmi ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant 20% ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas.
Un tel prêt peut également être consenti jusqu’à concurrence de 90% de cette valeur à un emprunteur qui n’est pas admissible aux bénéfices des deux alinéas précédents et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité:
1° réalise un programme d’améliorations foncières conformément aux exigences des règlements, ou
2° augmente la superficie de sa ferme au moyen d’une acquisition de terrain additionnel ou l’a ainsi augmentée au cours des trois années précédant la date de réception par l’Office de sa demande d’emprunt, ou
3° réalise un programme de conversion de son exploitation agricole conformément aux règlements.
Le montant prêté en vertu de l’application de l’alinéa précédent, qui excède le montant qui aurait été prêté en vertu de l’application du premier alinéa, doit être utilisé exclusivement au paiement du terrain additionnel qui a été acquis ou à la réalisation du programme d’améliorations foncières ou de conversion de l’exploitation agricole.
Le montant total d’un prêt, y compris le montant du prêt sur nantissement prévu au paragraphe e et celui du prêt supplémentaire prévu à l’article 29 ne doit, en aucun cas, excéder:
En vig.: 1978-08-01
1° 250 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
En vig.: 1978-08-01
2° 450 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un prêt hypothécaire consenti à un emprunteur peut, en outre d’être garanti par une première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de la ferme de ce dernier, être garanti en même temps par une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’une autre ferme. Dans ce cas, l’Office, pour déterminer le montant maximum d’un prêt, tient compte de la valeur de toutes les fermes ou parties de fermes devant être hypothéquées en garantie dudit prêt.
Lorsque le droit de propriété d’une ferme ou d’une partie de ferme qui doit être hypothéquée à l’Office en garantie d’un prêt hypothécaire consenti par ce dernier repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement. Dans un tel cas, l’hypothèque accordée à l’Office peut prendre rang après l’hypothèque garantissant la redevance annuelle stipulée audit bail, nonobstant les dispositions des premier et huitième alinéas ainsi que de l’article 29;
En vig.: 1978-08-01
e)   Consentir un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office, à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, propriétaire d’une ferme rentable et débiteur de l’Office en vertu de la présente loi ou débiteur d’un prêteur en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), soit à la suite ou à l’occasion d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’un transfert d’une dette résultant d’un prêt hypothécaire consenti en vertu de la présente loi ou de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées, soit à la suite ou à l’occasion d’une vente de ferme faite à l’emprunteur par l’Office en vertu de la présente loi, de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées ou de toute autre loi administrée par ce dernier.
Sous réserve du septième alinéa du paragraphe d, le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder:
En vig.: 1978-08-01
1° 100 000 $ dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
En vig.: 1978-08-01
2° 200 000 $ dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens nantis, une hypothèque en faveur de l’Office sur la ferme de l’emprunteur;
f)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, locataire d’une ferme rentable, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de 80% de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder les maximums prévus au paragraphe e et le bail de l’emprunteur doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire pour les fins de la présente loi;
g)  Consentir avant le 1er janvier 1970 un prêt d’établissement à tout agriculteur âgé de vingt et un à quarante ans, qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable, le prêt total ne devant pas excéder 90% de la valeur établie par l’Office, ni 25 000 $.
Un tel prêt peut être consenti à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable et qui compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires un exploitant agricole âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans détenant le 1/3 ou plus en valeur des actions de toute catégorie, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins le 1/3 de l’ensemble des intérêts dans cette dernière;
h)  Définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations foncières» et «conversion d’exploitation»;
i)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe j de l’article 1;
j)  Déterminer par règlement les biens mentionnés à l’article 1979a du Code civil qui peuvent faire l’objet d’un nantissement agricole en faveur de l’Office en vertu des paragraphes e et f du présent article, de même que ceux qui peuvent constituer la base d’un prêt sur nantissement agricole;
k)  Fixer par règlement les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation, pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
l)  Fixer par règlement, les bases générales d’évaluation des fermes et des biens nantis ainsi que les critères du besoin d’un prêt pour quiconque en fait la demande;
m)  Définir par règlement les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
n)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme en vertu d’un tel bail;
o)  Fixer, par règlement, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
p)  Fixer, par règlement, pour les prêts effectués, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation desprivilèges, hypothèques et nantissements;
q)  Indiquer, dans chaque cas, les fins auxquelles devront servir les sommes prêtées;
r)  Évaluer les biens offerts en garantie et établir en conséquence le montant de chaque prêt;
s)  Déterminer dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités importantes dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité au sens de la présente loi;
t)  Constituer un fonds de roulement n’excédant pas 500 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement;
u)  Vendre, avec l’autorisation du gouvernement, aux prix et conditions que celui-ci détermine, la totalité ou une partie des créances résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi, sans être astreint aux dispositions des articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil, mais en se conformant au mode fixé par le gouvernement quant à la signification de telle vente et, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à l’une quelconque de ces créances toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 108, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 1; 1966-67, c. 17, a. 6; 1969, c. 41, a. 5; 1969, c. 44, a. 26; 1971, c. 85, a. 23; 1972, c. 32, a. 2; 1975, c. 34, a. 4; 1978, c. 44, a. 1.
11. L’Office a les pouvoirs suivants:
a)  Emprunter par émission d’obligations ou autrement jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars;
b)  Acquérir et posséder les biens meubles et immeubles dont il a besoin pour l’administration de la présente loi, ainsi que les immeubles hypothéqués et les biens nantis en sa faveur lorsque la protection d’un prêt l’exige;
c)  Administrer, vendre, hypothéquer ou nantir ces biens, selon le cas, les louer ou en disposer autrement à titre onéreux;
d)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement un prêt garanti par première hypothèque sur la totalité ou une partie de sa ferme, jusqu’à concurrence de quatre-vingt pour cent de la valeur établie par l’Office.
Un tel prêt peut être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à un agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans qui exploite une ferme rentable ou à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans, pourvu que ses intérêts dans la ferme rentable exploitée par eux représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à une corporation d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole qui compte, parmi ses actionnaires ou ses sociétaires, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant en propriété au moins vingt pour cent des actions de chaque catégorie émises par la corporation ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière.
Un tel prêt peut aussi être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à une coopérative d’exploitation agricole qui compte parmi ses producteurs actionnaires ou ses membres, selon le cas, un exploitant agricole âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans détenant vingt pour cent ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas.
Un tel prêt peut également être consenti jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent de cette valeur à un emprunteur qui n’est pas admissible aux bénéfices des deux alinéas précédents et qui, de façon à rendre sa ferme rentable ou à en accroître la rentabilité:
1° réalise un programme d’améliorations foncières conformément aux exigences des règlements, ou
2° augmente la superficie de sa ferme au moyen d’une acquisition de terrain additionnel ou l’a ainsi augmentée au cours des trois années précédant la date de réception par l’Office de sa demande d’emprunt, ou
3° réalise un programme de conversion de son exploitation agricole conformément aux règlements.
Le montant prêté en vertu de l’application de l’alinéa précédent, qui excède le montant qui aurait été prêté en vertu de l’application du premier alinéa, doit être utilisé exclusivement au paiement du terrain additionnel qui a été acquis ou à la réalisation du programme d’améliorations foncières ou de conversion de l’exploitation agricole.
Le montant total d’un prêt, y compris le montant du prêt sur nantissement prévu au paragraphe e et celui du prêt supplémentaire prévu à l’article 29 ne doit, en aucun cas, excéder:
1° cent cinquante mille dollars dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° deux cent mille dollars dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un prêt hypothécaire consenti à un emprunteur peut, en outre d’être garanti par une première hypothèque sur la totalité ou sur une partie de la ferme de ce dernier, être garanti en même temps par une hypothèque sur la totalité ou sur une partie d’une autre ferme. Dans ce cas, l’Office, pour déterminer le montant maximum d’un prêt, tient compte de la valeur de toutes les fermes ou parties de fermes devant être hypothéquées en garantie dudit prêt.
Lorsque le droit de propriété d’une ferme ou d’une partie de ferme qui doit être hypothéquée à l’Office en garantie d’un prêt hypothécaire consenti par ce dernier repose sur un bail emphytéotique, ce bail doit être conforme aux normes prévues par règlement. Dans un tel cas, l’hypothèque accordée à l’Office peut prendre rang après l’hypothèque garantissant la redevance annuelle stipulée audit bail, nonobstant les dispositions des premier et huitième alinéas ainsi que de l’article 29;
e)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, propriétaire d’une ferme rentable et débiteur de l’Office soit à la suite ou à l’occasion d’un prêt consenti par l’Office en vertu du paragraphe d, soit à la suite ou à l’occasion d’un transfert de prêt hypothécaire de l’Office, soit à la suite ou à l’occasion d’une vente de ferme à lui faite par l’Office, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de quatre-vingt pour cent de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Sous réserve du sixième alinéa du paragraphe d, le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder:
1° soixante mille dollars dans le cas d’un agriculteur ou d’un aspirant-agriculteur;
2° quatre-vingt mille dollars dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une coopérative d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’emprunteurs conjoints.
Un tel prêt peut comporter, outre la garantie des biens nantis, une hypothèque en faveur de l’Office sur la ferme de l’emprunteur;
f)  Consentir à tout emprunteur répondant aux critères de besoin établis par règlement, locataire d’une ferme rentable, un prêt garanti par nantissement agricole en faveur de l’Office, jusqu’à concurrence de quatre-vingt pour cent de la valeur des biens nantis établie par l’Office.
Le montant total d’un tel prêt ne doit, en aucun cas, excéder les maximums prévus au paragraphe e et le bail de l’emprunteur doit être conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré comme locataire pour les fins de la présente loi;
g)  Consentir avant le 1er janvier 1970 un prêt d’établissement à tout agriculteur âgé de vingt et un à quarante ans, qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable, le prêt total ne devant pas excéder quatre-vingt-dix pour cent de la valeur établie par l’Office, ni $25,000.
Un tel prêt peut être consenti à des emprunteurs conjoints dont l’un est âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans, à une corporation d’exploitation agricole ou à une société d’exploitation agricole qui acquiert pour la cultiver une ferme rentable et qui compte parmi ses actionnaires ou ses sociétaires un exploitant agricole âgé d’au moins vingt et un ans et d’au plus quarante ans détenant le tiers ou plus en valeur des actions de toute catégorie, ou dont les intérêts dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins le tiers de l’ensemble des intérêts dans cette dernière;
h)  Définir, par règlement, les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations foncières» et «conversion d’exploitation»;
i)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société d’exploitation agricole au sens du paragraphe j de l’article 1;
j)  Déterminer par règlement les biens mentionnés à l’article 1979a du Code civil qui peuvent faire l’objet d’un nantissement agricole en faveur de l’Office en vertu des paragraphes e et f du présent article, de même que ceux qui peuvent constituer la base d’un prêt sur nantissement agricole;
k)  Fixer par règlement les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation, pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
l)  Fixer par règlement, les bases générales d’évaluation des fermes et des biens nantis ainsi que les critères du besoin d’un prêt pour quiconque en fait la demande;
m)  Définir par règlement les cas où un prêt doit être assorti d’un programme obligatoire d’opérations financières ainsi que les modalités auxquelles doit être soumis un tel prêt notamment quant à sa demande, aux honoraires de sa surveillance, aux obligations de l’emprunteur et à toutes autres conditions accessoires;
n)  Déterminer par règlement les caractéristiques que doivent comporter et les formalités auxquelles doivent être assujettis le bail d’un emprunteur qui est locataire d’une ferme ainsi que le bail emphytéotique d’un emprunteur qui est preneur d’une ferme en vertu d’un tel bail;
o)  Fixer, par règlement, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
p)  Fixer, par règlement, pour les prêts effectués, la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais relatifs à la recherche, à l’obtention et à l’enregistrement des titres et à la radiation des privilèges, hypothèques et nantissements;
q)  Indiquer, dans chaque cas, les fins auxquelles devront servir les sommes prêtées;
r)  Évaluer les biens offerts en garantie et établir en conséquence le montant de chaque prêt;
s)  Déterminer, dans le cas où une personne physique a plusieurs occupations importantes dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation aux fins de la présente loi;
t)  Constituer un fonds de roulement n’excédant pas cinq cent mille dollars pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, savoir, le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
S. R. 1964, c. 108, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 38, a. 1; 1966-67, c. 17, a. 6; 1969, c. 41, a. 5; 1969, c. 44, a. 26; 1971, c. 85, a. 23; 1972, c. 32, a. 2; 1975, c. 34, a. 4.