C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
9. Un prêt peut être consenti pour une ou plusieurs des fins suivantes:
a)  achat de fermes ou de parties de fermes;
b)  achat d’animaux de ferme, d’instruments aratoires, d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme, de tracteurs de ferme, de béliers mécaniques, de camions, de camionnettes et de tous véhicules automobiles dont l’usage normal est celui d’être employé sur une ferme, appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur, mais à l’exclusion de tous véhicules automobiles destinés à la promenade, au transport de passagers ou au loisir;
c)  construction ou réparation de bâtiments de ferme;
d)  défrichement, drainage ou toute autre amélioration permanente en vue d’accroître la productivité de la ferme;
e)  consolidation de dettes contractées pour toutes fins agricoles qui, de l’avis de l’Office, sont compatibles avec le fonctionnement de l’exploitation agricole de l’emprunteur;
f)  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de la ferme.
1978, c. 50, a. 9.