C-75.1 - Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées

Texte complet
41. Sous réserve de tous pouvoirs de l’Office en vertu de la présente loi et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, il est loisible à celui-ci, après entente avec l’Office, de céder ou de transporter à toute personne, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances lui résultant des prêts ou de vendre à toute personne la totalité ou une partie desdites créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer les prêts faisant l’objet de telle cession, tel transport ou telle vente et qu’à cette fin le prêteur et l’Office puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
1978, c. 50, a. 41.